navette parlementaire schéma


Pour être adoptés, ces textes suivent la même procédure : la navette parlementaire. Les présidents de groupe peuvent obtenir, de droit, qu’une durée minimale soit consacrée à un texte examiné selon cette procédure, et, une fois par session, ils peuvent obtenir un allongement exceptionnel de cette durée dans une limite maximale. Cette procédure ne peut pas être mise en œuvre devant le Sénat, le Gouvernement n’étant pas responsable devant cette assemblée. Au Sénat, la composition des CMP n’est pas fixe mais reflète toujours un équilibre de quatre sénateurs de la majorité sénatoriale et trois de l’opposition, tant pour les titulaires que pour les suppléants. Si la Conférence des présidents de l’assemblée sur le bureau de laquelle le texte a été déposé estime, dans un délai de dix jours à compter du dépôt du projet, que ces conditions de présentation ne sont pas respectées, le texte ne peut être inscrit à l’ordre du jour. En dépit de l’existence de ces procédures qui permettent au Gouvernement de rompre l’égalité des pouvoirs législatifs des deux assemblées, on peut constater que le bicamérisme peut jouer à quasiment tous les stades de la navette, y compris la nouvelle lecture et, dans une certaine mesure lors du dernier mot de l’Assemblée nationale (si l’Assemblée adopte alors des amendements votés par le Sénat).
Il en va différemment lorsqu’il est procédé par scrutin public, lequel peut être demandé par le Gouvernement, le président ou le rapporteur de la commission, les présidents des groupes ou leurs représentants ainsi que le président de séance. Il s’agit de fixer une durée maximale pour l’examen de l’ensemble d’un texte, 60 % du temps étant attribué aux groupes d’opposition puis réparti entre eux à proportion de leur effectif. Alinéa 2 de l’article 39 de la Constitution Article 69 de la Constitution
Le texte peut alors être inscrit à l’ordre du jour de la séance suivante selon la procédure de droit commun. Lorsque plusieurs amendements concernent la même partie du texte, ils sont appelés en fonction de leur plus ou moins grand éloignement du texte initial. À cet effet, la commission peut : - proposer un nouveau texte, intégrant les amendements des députés ou du Gouvernement acceptés par elle ; - adopter le texte dans sa rédaction initiale ; Si la commission ne présente pas de texte, la discussion s’engage en séance sur le texte initial. Cette éventualité, en rupture avec le bicamérisme égalitaire, permet ainsi de résoudre un conflit persistant entre les deux chambres, en donnant le « dernier mot » à celle issue du suffrage universel direct. Etape 4 : La navette Si les députés modifient le projet de loi, ce dernier retourne au Sénat. La navette se poursuit en deuxième, troisième, voire quatrième lecture et plus, tant que tous les articles n’ont pas été adoptés dans les mêmes termes. 4 Ces cookies nous permettent d'analyser l'audience de nos pages afin de mieux comprendre l'attente de nos visiteurs. Il faut observer que cette procédure du « dernier mot » peut être mise en œuvre aussi bien pour les projets que pour les propositions de loi. Le contrôle de constitutionnalité des lois (ainsi que des traités et engagements internationaux) est exercé par le Conseil constitutionnel. Cette possibilité a été ouverte par la loi organique du 15 avril 2009, sur le fondement de l’ article 44 de la Constitution dans sa rédaction issue de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Dans le cas contraire, il est transmis à l’Assemblée en vue de la lecture définitive. Dans le cas contraire, la navette se poursuit entre les deux assemblées.

Interdire les cookies. La présence du Gouvernement aux travaux de la commission est de droit.

Le renvoi des textes à l’une ou l’autre des commissions permanentes est effectué par le Président de l’Assemblée nationale en fonction de leurs compétences respectives, telles qu’elles sont définies par le Règlement de l’Assemblée. Les fiches techniques sur : - Les procédures particulières d'adoption, VI. Pour cette lecture, seuls les amendements du Gouvernement ou ceux acceptés par lui peuvent être déposés. Promulgation de la loi par le Président de la Républiqueet publication au Journal officiel de la République française. En dehors de ces cas, l’examen d’une loi commence indifféremment devant l’une ou l’autre assemblée. Ce dernier vote peut être précédé d’explications de vote, qui sont accordées à raison d’un orateur par groupe, pour une durée de cinq minutes. Dès son adoption, le texte est transmis au secrétariat général du Gouvernement qui le présente à la signature du Président de la République pour promulgation. Il est libre de choisir le moment où il annonce son intention d’en faire usage.