(72) Décision du Conseil d'État, 1er avril 1938, société de l'hôtel d'Albe, recueil p. 341. OBSERVATIONS DES TIERS ET COMMENTAIRES DES AUTORITÉS FRANÇAISES, la société s'appuie depuis près de cinquante ans sur des succès de R&D et industriels. En substance, les autorités françaises nient toute pertinence à l'allégation formulée selon laquelle «IFP/Axens» serait perçue sur le marché comme une entité publique bénéficiant d'avantages vis-à-vis des clients, des fournisseurs, et des marchés financiers, et rejettent l'affirmation selon laquelle cette entité «IFP/Axens» constituerait un organe de l'État n'ayant aucun souci de viabilité à long terme. Or, l'intervention d'une garantie suppose une situation d'insolvabilité, et non pas que, sur simple demande du créancier, l'État soit tenu d'acquitter la dette d'un établissement public. (20) Les mêmes arguments sont développés plus longuement dans la partie 2.1 de la décision C 56/2007 précitée, aux considérants 20 à 22. L'article 1 de l'arrêté précité dispose que le liquidateur est chargé «de proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur la répartition entre les universités de Bordeaux I et Bordeaux IV des biens, des créances, des dettes et du solde du compte de liquidation subsistant à l'issue de la période de liquidation». Aux fins de la présente décision, les références faites aux articles 107 et 108 du TFUE s'entendent, s'il y a lieu, comme faites respectivement aux articles 87 et 88 du traité CE. (49) Ainsi modifiée, la disposition du décret deviendrait: «Lorsque la mise en demeure est restée sans effet à l'expiration de ces délais, le représentant de l'État ou l'autorité chargée de la tutelle procède à l'inscription de la dépense au budget de la collectivité ou de l'établissement public défaillant. Les autorités françaises en concluent que les affirmations de la société UOP Limited relatives à l'existence de prétendus avantages qu'Axens obtiendrait sur le marché des licences de procédés seraient invalidées, notamment dans la mesure où Axens n'a eu de cesse de mener une politique de limitation des garanties en responsabilité octroyées à ses clients. 6.2.2.1 Au surplus, dans l'hypothèse même où les propositions françaises bloqueraient toute possibilité pour un créancier de l'établissement public IFP d'engager la responsabilité de l'État pour obtenir le remboursement de sa créance (hypothèse qui, selon la Commission, n'est pas vérifiée), ces propositions ne permettent pas d'établir clairement ce qui se passerait en cas d'insolvabilité (103) de l'établissement public IFP. Les requérantes dénoncent en conséquence l'incapacité de l'État à adopter des mesures positives qui auraient permis à la commune d'exécuter l'obligation contributive qui lui incombe, Les requérantes constatent que le Conseil d'État, dans son arrêt du 18 novembre 2005, a jugé que le législateur a entendu donner au représentant de l'État, en cas de carence d'une collectivité territoriale à assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle, le pouvoir de se substituer aux organes de cette collectivité afin de dégager ou de créer les ressources permettant la pleine exécution de cette décision de justice. Le rapport financier annuel comporte le montant des biens et services acquis par l'établissement public IFP auprès de fournisseurs pour mener des prestations économiques mentionnées à l'article premier, paragraphes 4 et 5, de la présente décision, au cours de la période annuelle considérée, ainsi qu'une estimation maximale de l'équivalent-subvention brut de l'aide résultant d'une appréciation plus favorable par les fournisseurs du risque de défaillance de l'entreprise. Il dégage, le cas échéant, les ressources nécessaires au sein du budget de la collectivité ou de l'établissement soit en réduisant des crédits affectés à d'autres dépenses et encore libres d'emploi, soit en augmentant les ressources, Il convient donc que ces jugements soient exécutés, la Cour rappelant qu'une autorité de l'État ne saurait prétexter du manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice […], Garantie sur le maintien de l'existence de l'établissement public IFP et/ ou de ses obligations, Conclusion sur l'existence d'une garantie d'État en faveur de l'établissement public IFP, Absence de couverture des filiales de droit privé du groupe IFP par la garantie illimitée, Les créanciers des filiales de l'établissement public IFP n'ont aucune garantie quant au remboursement de leurs créances individuelles, La procédure de liquidation judicaire de droit commun, L'absence de mécanisme de garantie en faveur des filiales de droit privé de l'établissement public IFP, L'absence de responsabilité générale de l'actionnaire du fait de sa filiale, la responsabilité qui peut incomber à l'État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public, que le législateur ait entendu, par dérogation aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, faire relever de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, la recherche de la responsabilité civile de l'État ou d'autres personnes morales de droit public au titre de l'exercice d'une mission de service public administratif, Société d'Économie Mixte Olympique d'Alès en Cévennes.