1 de la Constitution : « tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblée du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique ».
var sb_instagram_js_options = {"font_method":"svg","placeholder":"https:\/\/www.thomasmesnier.fr\/wp-content\/plugins\/instagram-feed\/img\/placeholder.png","resized_url":"https:\/\/www.thomasmesnier.fr\/wp-content\/uploads\/sb-instagram-feed-images\/"}; Député de la 1ère circonscription de Charente, © 2017 Thomas Mesnier.
Un texte de loi peut être un projet de loi s’il provient du Gouvernement ou une proposition de loi s’il provient du Parlement. C’est donc le retour à la procédure législative usuelle avec poursuite de la navette jusqu’à ce que les deux assemblées parviennent spontanément à la rédaction d’un texte commun. Le texte adopté par la commission parlementaire est présenté devant l’assemblée (ou chambre) durant l’examen en séance publique. France Relance : 100 Md€ pour préparer la société de demain, Festival du Film Francophone d’Angoulême 2020, Une 2×2 voies pour la RN141 entre La Vigerie et Villesèche, Pour 70% de l’adoption d’un texte en termes identiques à l’issue de la navette. Cette commission est dite mixte, parce qu’elle est composée de députés et de sénateurs, nommés par les présidents des deux assemblées, et paritaire, parce qu’ils sont sept députés et sept sénateurs avec autant de suppléants. Cett… Il s’ensuit alors ce qu’on appelle la « navette parlementaire », c’est à dire le mouvement de va-et-vient entre l’Assemblée nationale et le Sénat, jusqu’à ce que le texte définitif soit adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées : Art. Le texte est d’abord examiné par une commission parlementaire où certains amendements (modifications du texte de base) sont examinés.
La navette reprend, à la demande du Gouvernement devant l’Assemblée nationale. La notion de « dispositions restant en discussion » ne doit enfin pas être entendue de façon trop rigide : il est admis que des dispositions déjà adoptées dans les mêmes termes par les deux assemblées – et donc en principe non soumises à la CMP – peuvent être réécrites par celle-ci pour des raisons de coordination rédactionnelle ou de cohérence.
45, al. L'article 45 de la Constitution de la Cinquième République française décrit la procédure de la « navette législative » que doit suivre un texte législatif en vue de son adoption par le Parlement.
C’est aussi le cas pour les projets de loi de finances (PLF) ou les projets de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), pour lesquels la procédure est accélérée de droit. Une autre possibilité existe : La commission mixte paritaire (CMP). Le gouvernement a engagé une procédure accélérée le 6 mars dernier pour le projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi. Une fois que la CMP s’est réunie, il existe trois possibilités : Le gouvernement peut encore proposer des modifications (amendements) au texte, mais doit le faire devant les deux assemblées.
Nous utilisons des cookies à des fins de mesures d’audience et dans le but d’améliorer le site Internet. Dans ce cas, il s’agit d’une « nouvelle lecture » devant chacune des deux assemblées, avant que le Gouvernement ne demande à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. Angoulême – Circuit des Remparts – 80 ans. Par conséquent, lorsque le processus législatif a commencé devant le Sénat, l’Assemblée nationale est saisie, à ce stade, du texte qu’elle a elle-même adopté avant la réunion de la CMP.
La CMP est une commission pouvant être réunie en cas de désaccord persistant entre les assemblées sur un projet ou une proposition de loi.
Le Premier ministre peut demander la réunion d’une commission mixte paritaire (CMP) en cas de désaccord entre les deux chambres sur un projet de loi après deux lectures (ou après une seule lecture si le gouvernement a engagé une procédure accélérée). Sinon, le texte est retransmis à la première assemblée pour une deuxième lecture. S’il s’agit d’une proposition de loi (soumise par un ou plusieurs parlementaires), la réunion de la CMP peut être décidée par les présidents des deux assemblées.